T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.52R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.52 de la Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV, contenant tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour, constitue un appareil prescrit.
Pour l’application de l’article 350.52 de la Loi et dans les circonstances prévues aux articles 350.56 et 350.56.1 de cette Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV n’a pas à contenir tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour afin de constituer un appareil prescrit.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 8.
350.52R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.52 de la Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV, contenant tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour, constitue un appareil prescrit.
Pour l’application de l’article 350.52 de la Loi et dans les circonstances prévues à l’article 350.56 de cette Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV n’a pas à contenir tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour afin de constituer un appareil prescrit.
D. 642-2010, a. 1.